La pandémie due au Covid-19 fige l'économie du pays. Tous les secteurs d'activité tournent au ralenti quand ils ne sont pas à l'arrêt. L'immobilier est très affecté par cette crise sanitaire. Les transactions sont bloquées et reportées, ce qui peut inciter certains acheteurs à revenir sur leur décision. Est-il possible de prétexter la crise du coronavirus pour annuler une vente ?
Pas de prolongation du délai de rétractation
Un particulier ayant signé un avant-contrat de vente pour un bien immobilier (compromis ou promesse de vente) bénéficie d'un délai légal de rétractation de 10 jours à compter du lendemain de la notification du document (date d'expédition du courrier recommandé ou date de remise en mains propres). Une fois l'avant-contrat signé, l'acheteur peut donc renoncer à la vente sans avoir à dédommager le vendeur. Le dépôt de garantie versé au moment de la signature du document (entre 5% et 10%) est restitué sous un délai de 21 jours.
La fermeture des offices notariés au grand public, le ralentissement de la distribution du courrier par les services de La Poste et celui des services administratifs pour cause de confinement empêchent les transactions en cours d'être finalisées. En dépit de cette situation inédite, un acheteur ne peut invoquer l'épidémie de Covid-19 pour annuler la vente.
Pour minimiser les conséquences de la crise sanitaire, le gouvernement met en place des mesures dérogatoires. Dans un premier temps, l'ordonnance du 25 mars 2020 avait accordé une prorogation des délais de rétractation des avant-contrats. Les compromis et promesses de vente signés dont le délai de rétractation n'était pas expiré le 12 mars 2020 pouvaient bénéficier d'une suspension du délai légal jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire augmenté d'un mois : le délai de rétractation courait alors jusqu'au 3 juillet, c'est-à-dire 10 jours après le 24 juin, la date de fin présumée de l'urgence sanitaire étant fixée au 24 mai. La nouvelle ordonnance du 15 avril dernier revient sur cette facilité, indiquant que la prorogation des délais échus pendant l’état d’urgence sanitaire ne s’applique pas aux délais de rétraction ou réflexion prévus par la loi. Rien ne change pour l’acheteur : il doit faire valoir son droit de rétractation dans le délai légal de 10 jours, sous réserve que les conditions suspensives soient accomplies.
Faire valoir la condition suspensive
Au-delà du délai légal de rétractation, l'acheteur peut seulement invoquer le non-accomplissement des clauses dites résolutoires ou suspensives mentionnées dans l'avant-contrat pour annuler la transaction. En cas d'emprunt pour financer l'achat du bien immobilier, l'avant-contrat doit obligatoirement stipluler la condition suspensive d'obtention du crédit, ce qui permet à l'acheteur de se rétracter et de récupérer son dépôt de garantie si la banque refuse d'accorder le financement aux conditions souhaitées. Les autres conditions suspensives peuvent concerner le droit de préemption par la commune, la vente d'un autre logement pour financer cet achat ou la constatation de vices cachés. Parmi les conditions suspensives conventionnelles stipulables, seule la condition d'obtention du crédit est obligatoire (loi Scrivener du 13 juillet 1979), sauf si l'acheteur paie comptant. Il doit dans ce cas renoncer formellement à la clause suspensive d'obtention de prêt. La non-réalisation d'une seule des conditions suspensives inscrites dans la promesse ou le compromis de vente entraîne l'annulation du contrat.
La condition suspensive relative au crédit doit indiquer les éléments essentiels du financement (taux d'intérêt maximum, apport, durée), à défaut de quoi elle est entachée de nullité. Elle est réalisée quand l'emprunteur reçoit une proposition correspondant aux caractéristiques mentionnées dans l'avant-contrat. Il convient toutefois de préciser qu'une vente peut être menée à son terme même si la condition suspensive ne se réalise pas : par exemple, l’emprunteur accepte la proposition de la banque à taux supérieur à celui indiqué dans le compromis. En présence de plusieurs prêts destinés à financer l'acquisition, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi des autres prêts (PTZ, prêt Action Logement), sous réserve que les crédits complémentaires aient un montant supérieur à 10% du crédit total.
Conformément à la loi Scrivener (article L.312-16 du Code de la consommation), la durée de validité de la condition suspensive de prêt ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte. Ce délai est bien souvent insuffisant, raison pour laquelle vendeur et acheteur s'entendent généralement sur une durée de validité de l'avant-contrat comprise entre 3 et 4 mois. Le contexte actuel qui ralentit l'instruction de demandes de prêt doit inciter les deux parties à prolonger la durée de la condition suspensive d'obtention du crédit. Parions que d'ici le 24 juin les banques auront finalisé les dossiers en cours pour permettre aux transactions suspendues d'être concrétisées.