L'application de la méthode lombarde n'est pas nécessairement préjudiciable à l'emprunteur. Voici une jurisprudence toute récente qui illustre cette situation.
Année civile ou année lombarde ?
Un couple d'emprunteurs a contracté deux prêts immobiliers en mai 2013 dont le premier a fait l'objet d'une renégociation du taux conventionnel en mars 2016. Il assigne la banque en annulation de la clause stipulant l'application de l'intérêt conventionnel au motif que le taux a été calculé sur la base de 360 jours au lieu de 365, et réclame l'application du taux d'intérêt légal. Acceptée dans un premier temps par la Cour d'appel, leur demande est finalement rejetée par la Cour de cassation, car l'application de cette clause ne venait pas à leur détriment. Explications.
L’intérêt conventionnel doit, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un particulier (articles L313- 1 et R313-1 du code de la consommation). Le calcul sur 360 jours, dit méthode lombarde, est donc illicite pour les prêts aux particuliers, une technique très décriée que certaines banques utilisaient encore récemment. L'année lombarde était une méthode employée au Moyen-Âge par les banquiers lombards qui lui ont laissé leur nom : il est en effet plus simple de diviser 360 jours par 12, en supposant qu'un mois comporte 30 jours. Or, un mois normalisé compte 30,4166 jours, que l'année soit bissextile ou non. A priori, le calcul de l'intérêt conventionnel sur 360 jours pénalise l'emprunteur, le coût du crédit étant plus élevé, compte tenu de mensualités rehaussées par un diviseur minimisé. Dans le cas cité, l'expert a établi, par un exemple, que l’intérêt est le même que s’il avait été calculé sur la base de l’année de 365 jours. Le calcul sur 360 jours n'a donc pas eu d'effet sur le montant des intérêts supportés par les emprunteurs. Ces derniers n'avaient pu apporter la preuve que la référence à l'année lombarde leur était préjudiciable dans le calcul des intérêts.
Complexité du calcul du TAEG
L'année lombarde n'est donc pas en soi une cause de nullité de la clause de stipulation d'intérêt conventionnel, contenue dans l'offre de prêt. Cette affaire révèle pour le moins la complexité du calcul du taux d'intérêt et par extension du TAEG (Taux Annuel Effectif Global), obligatoirement mentionné dans l'offre de prêt. Pour la détermination du TAEG, sont ajoutés au taux conventionnel (taux nominal relatif aux intérêts d'emprunt) les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, notamment l'assurance emprunteur, élément de poids dans le coût global d'un crédit immobilier. Une toute récente ordonnance publiée au JO le 18 juillet dernier va d'ailleurs dans le sens de la décision de la Cour de cassation. Elle prévoit que les sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut du taux effectif global sont laissées à l'appréciation du juge et proportionnelles au préjudice subi par l'emprunteur. Ce texte supprime donc la déchéance totale et automatique des intérêts conventionnels en cas d'erreurs sur le TAEG.
réf/ Cass. 1e civ. 4-7-2019 n°17-27.621
Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global