Dimanche dernier, le Parlement a voté le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. L'extension du pass sanitaire est adoptée à compter de début août, et l’obligation vaccinale au 15 septembre pour certains personnels. Le texte ne prévoit pas de licenciement pour les salariés qui ne respecteraient pas l'obligation vaccinale ou de pass sanitaire du fait de leur profession, mais il est suffisamment ambigu pour laisser la porte ouverte à cette éventualité. Ces décisions ont une incidence pour les personnes concernées qui remboursent un crédit immobilier.
Qui est concerné par l'obligation vaccinale ?
Le projet de loi n°4389 voté le dimanche 25 juillet prévoit l'obligation vaccinale pour :
- les personnels des établissements de santé et des Ehpad,
- les auxiliaires de santé (ostéopathes, chiropracteurs, kinésithérapeutes, personnes exerçant l'activité de transport sanitaire, etc.)
- et les sapeurs-pompiers.
Sous réserve de présenter un certificat médical de contre-indication, toutes ces personnes doivent satisfaire à l'obligation de vaccination anti-Covid au plus tard le 15 septembre 2021. Le texte doit encore être validé par le Conseil Constitutionnel le 5 août prochain.
Les personnes concernées ne pourront plus exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de cette loi, à moins de présenter le résultat négatif de l'examen de dépistage virologique. Et sans attestation de l'administration des doses de vaccins requises, elles ne pourront plus exercer leur profession à compter du 15 septembre 2021.
Quelles conséquences en cas de non-respect de l'obligation vaccinale ?
Le texte voté dimanche dernier encadre la vaccination obligatoire de certains salariés et les conséquences disciplinaires en cas de refus. Toute personne concernée par l'obligation vaccinale en vertu de sa profession qui ne sera pas vaccinée au plus tard le 15 septembre se verra notifiée par son employeur le jour même la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail.
Cette suspension s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération et prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. Au-delà de trois jours de suspension, le salarié est convoqué par son employeur en vue d'examiner les moyens de régulariser sa situation, dont l'éventuelle affectation sur un poste sans contact avec le public. Le texte prive également le salarié des dommages-intérêts prévus normalement en cas de rupture anticipée du contrat de travail.
Dans le projet de loi initial, "le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du non-respect de l'obligation de présentation des documents mentionnés […] peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail".
Finalement, le législateur ne retient pas ce délai de deux mois de suspension pour refus de vaccination, ce qui revient à ouvrir droit au licenciement immédiat du salarié, l'employeur pouvant procéder à la rupture du contrat de travail avant la période de deux mois. Le ministère du Travail a déclaré que le texte voté dimanche dernier "est moins protecteur pour le salarié", le licenciement n'étant pas rendu impossible par la suspension. Le risque est de se retrouver dans un no man's land juridique, le licenciement pour motif sanitaire n'existant pas dans le Code du Travail. Cela pénalise à la fois le salarié désormais sans revenus et sans indemnités, et l'employeur qui perd un membre de son équipe.
La majorité a tenté de relativiser les inquiétudes de certains parlementaires. Le texte prévoit que l'état d'urgence sanitaire conditionnant l'existence du pass sanitaire prendra fin le 15 novembre, soit un mois après l'obligation vaccinale pour les personnels concernés. À cette date, les contrats de travail suspendus pourront reprendre leur cours. Sauf qu'entre-temps, la situation sanitaire pourrait encore se dégrader et obliger le Parlement à se saisir d'un nouveau texte.
Que devient la garantie perte d'emploi de l'assurance de prêt ?
Ces mesures, si elles sont validées par le Conseil Constitutionnel, vont bien évidemment avoir des conséquences sur la couverture prévue dans une assurance de prêt. La garantie perte d'emploi, qui est de plus en plus fréquemment requise par les banques pour sécuriser les sommes empruntées à cause du contexte économique, ne pourra pas être activée si l'assuré est suspendu, a fortiori s'il est licencié.
Pour mémoire, cette garantie réservée aux salariés en CDI intervient uniquement en cas de licenciement involontaire, collectif ou individuel, ouvrant droit aux prestations de Pôle Emploi. Le licenciement pour faute, la rupture conventionnelle et la démission sont exclus. Les assureurs ne manqueront pas de surfer sur le flou ou vide juridique qui entoure le texte relatif à la gestion de la crise sanitaire pour refuser aux assurés le bénéfice de la garantie.
Une nouvelle fois, la rupture du contrat de travail est à l'épreuve du Covid-19. Les emprunteurs qui ont souscrit la garantie perte d’emploi doivent savoir que cette couverture n’entre en jeu qu’après un délai de franchise rarement inférieur à 3 mois. En cas de suspension provisoire du contrat de travail pour non-respect de l’obligation vaccinale, la garantie reste muette, et si le licenciement est acté, tout porte à croire qu’aucune indemnité ne sera versée en raison de la faute invoquée.