Le conseiller bancaire est tenu d'informer son client de l'importance de l'assurance de prêt immobilier au moyen d'une notice spécifique. Dès lors qu'il lui propose son assurance groupe, il doit aussi l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. À défaut, il met en jeu sa responsabilité, comme le rappelle une récente décision de la Cour de cassation qui met en évidence l'obligation de conseil du banquier.
Assurance groupe et information de l'assuré
En juin dernier, la Cour de cassation* a rendu un arrêt qui vient confirmer l’obligation de conseil de la banque en matière d’assurance de prêt immobilier, annulant ainsi la décision antérieure de la cour d'appel. Les établissements bancaires ont en effet l'obligation d'éclairer le client qui s'apprête à contracter un crédit pour financer l'achat d'un bien immobilier sur "l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice descriptive ou la connaissance par le client des stipulations de la police ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation".
Les faits
En l'espèce, une SCI (Société Civile Immobilière) a souscrit un emprunt immobilier auprès d'une banque pour financer l'acquisition d'un bien immobilier précédemment acquis par son gérant. Pour mémoire, l’assurance de prêt souscrite dans le cadre d’un montage juridique comme une SCI est toujours au nom du gérant et/ou des associés, puisque la couverture concerne une personne physique et la protège en cas d’aléas de la vie (décès, invalidité, incapacité). Le gérant assuré est placé en arrêt de travail, puis classé en invalidité, mais ne peut faire valoir ses droits à indemnisation au titre de l'assurance de prêt collective car il n'est pas couvert par la garantie incapacité de travail (ITT).
L'assuré assigne la banque lui reprochant de ne pas l'avoir incité à souscrire un contrat couvrant le risque incapacité de travail. Estimant que le formulaire de demande d'admission comportait trois garanties possibles (décès, décès et PTIA ou décès/PTIA/ITT) et que le client n'a pas choisi de souscrire la garantie ITT, la cour d'appel déboute la SCI de sa demande, car il ne peut être reproché à la banque un manquement à son devoir de conseil, "dès lors qu'il ne lui appartenait pas de faire le choix à la place de son client, entre les différentes garanties qu'elle lui proposait". Les juges de fond écartent la responsabilité de la banque au motif que le gérant connaissait les différentes garanties d'une assurance groupe pour avoir adhéré à ce même type de contrat quelques années plus tôt.
Dans son arrêt, la Cour de cassation sanctionne l'analyse de la cour d'appel, estimant qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile, en privant leur décision de base légale en application de l'article 1147 du code civil : les juges de fond ont statué sans rechercher, comme cela est exigé, si la banque avait bel et bien éclairé l'emprunteur sur l'adéquation du risque couvert par le contrat groupe avec sa situation personnelle.
Obligation de conseil en assurance crédit
La jurisprudence en matière d'assurance de prêt immobilier a montré à diverses reprises l'importance du devoir d'information et de l'obligation de conseil de la banque, la notice remise lors de la demande d'adhésion ne suffisant pas à satisfaire à ces obligations.
La banque est obligée de fournir conseil et assistance aux souscripteurs des contrats emprunteurs, lui permettant de souscrire une assurance adaptée à leur situation personnelle. Cette obligation se manifeste sur le terrain de la nature des garanties et sur l'adéquation de ces garanties avec le type d'emprunt et les caractéristiques de l'emprunteur.
Attention toutefois aux limites de cette obligation. L'emprunteur est libre de souscrire le contrat d'assurance de son choix. Dès lors qu'il délègue le contrat, l'obligation de conseil et d'information revient à l'assureur choisi, la banque n'étant pas tenue d'une obligation de vérification de l'adéquation de chacune des garanties à sa situation personnelle*.
*Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-20.838
*Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-19.676