Mauvaise passe pour l'assurance de prêt : l’arrêt de la cour de cassation annule l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ! L’arrêt de la cour de cassation tant attendu est paru hier. Il annule l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, au nom du « principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales », instaurant du même fait une hiérarchie entre les dispositions du code de la consommation et celles du code des assurances.
Cet arrêt marque une victoire importante des défenseurs du caractère pluriannuel de l’assurance emprunteur et de son modèle actuel, au détriment des défenseurs de la résiliation annuelle. Le droit de résiliation reste, bien entendu possible dans les 12 premiers mois, conformément aux dispositions de la loi Hamon. la Cour de cassation a opposé un refus au droit des assurés à la résiliation annuelle en assurance emprunteur. N'en doutons-pas, cette décision rendue par la Cour de cassation va faire parler d'elle.
Souvenons-nous :
Dans une décision du 23 mars 2015, la Cour d’appel de Bordeaux avait donné raison à un particulier qui souhaitait résilier, à échéance annuelle, son assurance emprunteur.
Selon les magistrats de la Cour d’appel de Bordeaux, les contrats d’assurance emprunteur de groupe sont résiliables à l’échéance annuelle, comme les autres contrats d’assurances soumis aux dispositions de l’article L. 113-12, alinéa 2 du code des assurances : «L'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance.»
En l’espèce, un particulier contracte deux prêts immobiliers auprès du CIC Sud Ouest, le 2 novembre 2010, qui sont garantis par l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe des ACM distribué par la banque. Par une lettre recommandée envoyée le 24 octobre 2012, l’assuré a manifesté sa volonté de résilier la police emprunteur, afin de lui substituer un autre contrat d’assurance pécuniairement plus avantageux.
La banque a refusé la substitution – après avoir tout de même proposé une renégociation de la prime – au motif que «la faculté de présenter un autre contrat d’assurance que celui proposé par la banque n’est ouverte à l’emprunteur qu’au moment de la formation du contrat et non en cours d’exécution». L’argument est tiré de l’article L. 312-9 du code de la consommation. La Cour de cassation a dit non à la résiliation annuelle en assurance emprunteur.
Lien du texte de l'arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/269_9_33783.html